Loi
sur la radioprotection
(LRaP)

du 22 mars 1991 (Etat le 1 mai 2017)er


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Art. 35 Obligation de déclarer et de renseigner

1 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion doit déclarer à l’autor­ité de sur­veil­lance son in­ten­tion de:

a.
procéder à une modi­fic­a­tion de la con­struc­tion ou du fonc­tion­nement d’une in­stall­a­tion ou d’un ap­par­eil qui pour­rait avoir des ef­fets sur la sé­cur­ité;
b.
util­iser des sub­stances ra­dio­act­ives sup­plé­mentaires ou aug­menter l’activ­ité de sub­stances ra­dio­act­ives autor­isées.

2 Le tit­u­laire de l’autor­isa­tion et les per­sonnes oc­cupées dans l’en­tre­prise doivent ren­sei­gn­er l’autor­ité de sur­veil­lance et ses man­dataires, leur per­mettre de con­sul­ter les doc­u­ments et d’ac­céder aux lo­c­aux de l’en­tre­prise, pour autant que cela soit né­ces­saire à l’ex­écu­tion de la sur­veil­lance.

3 S’il se produit ou s’il peut se produire une ex­pos­i­tion in­ad­miss­ible aux ra­di­ations, le tit­u­laire de l’autor­isa­tion ou l’ex­pert doit en in­form­er im­mé­di­ate­ment les autor­ités com­pétentes.

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