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Art. 36 Obligation de tenir un registre
1 Celui qui manipule des substances radioactives ou des appareils et objets contenant de telles substances doit en tenir le registre. 2 Il doit en rendre compte régulièrement à l’autorité de surveillance. 3 Le Conseil fédéral peut prévoir des dérogations à l’obligation de tenir un registre pour les substances de faible radioactivité. |