Loi
sur la radioprotection
(LRaP)

du 22 mars 1991 (État le 1 juillet 2023)er


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Art. 19 Organisation d’intervention

1 Le Con­seil fédéral in­stitue une or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion en cas d’événe­ments pouv­ant pro­voquer pour la pop­u­la­tion un danger du à une aug­ment­a­tion de la ra­dio­activ­ité.

2 L’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion a not­am­ment les tâches suivantes:

a.
en cas d’événe­ment au sens de l’al. 1, elle ét­ablit des pro­no­stics quant aux dangers cour­us par la pop­u­la­tion;
b.
elle suit l’ampleur et l’évolu­tion de la ra­dio­activ­ité et évalue les ré­per­cus­sions pos­sibles sur l’homme et l’en­viron­nement;
c.
en cas de danger im­mé­di­at, elle or­donne les mesur­es d’ur­gence né­ces­saires et sur­veille l’ex­écu­tion.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités. Il veille à ce que l’or­gan­isa­tion d’in­ter­ven­tion:

a.
in­forme les ser­vices com­pétents de la Con­fédéra­tion et des can­tons de l’ampleur du danger et leur pro­pose les mesur­es de pro­tec­tion né­ces­saires;
b.
in­forme la pop­u­la­tion.

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