Loi fédérale
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Art. 34 Collaboration et mandat en matière de recherche d’informations
1 Le SRC peut mettre en œuvre lui-même les mesures de recherche d’informations, collaborer à cet effet avec des services nationaux ou étrangers ou mandater ces services, pour autant qu’ils présentent la garantie que la recherche d’informations respectera les dispositions de la présente loi. 2 Lorsque des raisons techniques ou d’accès au renseignement l’imposent, il peut exceptionnellement collaborer avec des particuliers ou leur confier des mandats, pour autant qu’ils présentent la garantie que la recherche d’informations respectera les dispositions de la présente loi. |