Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT  |  EN
Art. 58

1 Le SRC en­re­gistre dans des sys­tèmes d’in­form­a­tion dis­tincts de ceux visés à l’art. 47 les don­nées proven­ant d’une mesure de recher­che sou­mise à autor­isa­tion au sens de l’art. 26; il con­stitue un dossier pour chaque cas.

2Le SRC veille à ce que les don­nées per­son­nelles ob­tenues dans le cadre de mesur­es de recher­che sou­mises à autor­isa­tion qui ne présen­tent aucun li­en avec la men­ace spé­ci­fique jus­ti­fi­ant la dé­cision ne soi­ent pas util­isées22 et soi­ent détru­ites au plus tard dans les 30 jours suivant l’ar­rêt de ces mesur­es.

3Les don­nées qui ne présen­tent aucun li­en spé­ci­fique23 avec la men­ace jus­ti­fi­ant la dé­cision doivent être triées et détru­ites sous la dir­ec­tion du TAF si la mesure de recher­che sou­mise à autor­isa­tion con­cerne une per­sonne qui relève de l’une des catégor­ies pro­fes­sion­nelles citées aux art. 171 à 173 CPP24. Si cette mesure con­cerne d’autres per­sonnes, les don­nées au sujet de­squelles une per­sonne citée aux art. 171 à 173 CPP pour­rait re­fuser de té­moign­er doivent elles aus­si être détru­ites.

4 Le SRC peut, dans un cas par­ticuli­er et en ten­ant compte de l’art. 5, al. 5 à 8, vers­er au sur­plus des don­nées per­son­nelles dans le sys­tème d’in­form­a­tion prévu à cet ef­fet à l’art. 47, al. 1, si ces don­nées con­tiennent des in­form­a­tions dont il a be­soin pour ac­com­plir des tâches visées à l’art. 6, al. 1.

5 Les col­lab­or­at­eurs du SRC char­gés de la mise en œuvre de la mesure de recher­che et de l’évalu­ation de ses ré­sultats ont ac­cès en ligne aux don­nées con­cernées.

6 Le Con­seil fédéral fixe:

a.
les dis­pos­i­tions sur le cata­logue des don­nées per­son­nelles;
b.
le droit de traiter des don­nées et les droits d’ac­cès aux don­nées;
c.
la durée de con­ser­va­tion des don­nées et de la procé­dure de de­struc­tion des don­nées;
d.
les dis­pos­i­tions sur la sé­cur­ité des don­nées.

22 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

23 Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10).

24 RS 312.0

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden