Loi fédérale
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Art. 58
1 Le SRC enregistre dans des systèmes d’information distincts de ceux visés à l’art. 47 les données provenant d’une mesure de recherche soumise à autorisation au sens de l’art. 26; il constitue un dossier pour chaque cas. 2Le SRC veille à ce que les données personnelles obtenues dans le cadre de mesures de recherche soumises à autorisation qui ne présentent aucun lien avec la menace spécifique justifiant la décision ne soient pas utilisées22 et soient détruites au plus tard dans les 30 jours suivant l’arrêt de ces mesures. 3Les données qui ne présentent aucun lien spécifique23 avec la menace justifiant la décision doivent être triées et détruites sous la direction du TAF si la mesure de recherche soumise à autorisation concerne une personne qui relève de l’une des catégories professionnelles citées aux art. 171 à 173 CPP24. Si cette mesure concerne d’autres personnes, les données au sujet desquelles une personne citée aux art. 171 à 173 CPP pourrait refuser de témoigner doivent elles aussi être détruites. 4 Le SRC peut, dans un cas particulier et en tenant compte de l’art. 5, al. 5 à 8, verser au surplus des données personnelles dans le système d’information prévu à cet effet à l’art. 47, al. 1, si ces données contiennent des informations dont il a besoin pour accomplir des tâches visées à l’art. 6, al. 1. 5 Les collaborateurs du SRC chargés de la mise en œuvre de la mesure de recherche et de l’évaluation de ses résultats ont accès en ligne aux données concernées. 6 Le Conseil fédéral fixe:
22 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 23 Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl; RS 171.10). 24 RS 312.0 |