Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

du 25 septembre 2015 (Etat le 1 juillet 2021)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 85 Exécution par les cantons

1 Les can­tons recher­chent et trait­ent spon­tané­ment ou sur man­dat spé­ci­fique du SRC les in­form­a­tions visées à l’art. 6, al. 1, let. a. À cet ef­fet, les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales peuvent mettre en œuvre de man­ière autonome les mesur­es de recher­che non sou­mises à autor­isa­tion visées aux art. 13 à 15, 19, 20, 23 et 25.

2 Les autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales in­for­ment spon­tané­ment le SRC lor­squ’elles con­stat­ent une men­ace con­crète pour la sûreté in­térieure ou ex­térieure.

3 Le SRC col­labore à l’ex­écu­tion de la présente loi avec les can­tons, not­am­ment en met­tant à leur dis­pos­i­tion des moy­ens tech­niques, en or­don­nant des mesur­es de pro­tec­tion et d’ob­ser­va­tion ain­si qu’en met­tant sur pied des of­fres de form­a­tion com­munes.

4 Dans la mesure de leurs pos­sib­il­ités, les can­tons sou­tiennent le SRC dans l’ex­écu­tion de ses tâches; ce sou­tien prend en par­ticuli­er les formes suivantes:

a.
mettre des moy­ens tech­niques à la dis­pos­i­tion du SRC;
b.
or­don­ner les mesur­es de pro­tec­tion et d’ob­ser­va­tion né­ces­saires;
c.
col­laborer avec le SRC en matière de form­a­tion.

5 La Con­fédéra­tion in­dem­nise les can­tons, dans les lim­ites des crédits ap­prouvés, pour les presta­tions qu’ils fourn­is­sent en ex­écu­tion de la présente loi. Le Con­seil fédéral fixe une in­dem­nité for­faitaire sur la base du nombre de per­sonnes qui se con­sacrent de man­ière pré­pondérante aux tâches de la Con­fédéra­tion.

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