Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 32 Fin de la mesure de recherche

1 Le SRC met im­mé­di­ate­ment un ter­me à la mesure de recher­che sou­mise à autor­isa­tion dans les cas suivants:

a.
le délai dans le­quel elle devait être mise en œuvre a ex­piré;
b.
les con­di­tions pour la pour­suite de la mesure ne sont plus re­m­plies;
c.
le TAF re­fuse de don­ner son autor­isa­tion ou le chef du DDPS re­fuse de don­ner son aval à la pour­suite de la mesure.

2 Lor­sque la mesure a été mise en œuvre en procé­dure d’ur­gence, le SRC s’as­sure dans les cas suivants que les don­nées ob­tenues sont im­mé­di­ate­ment détru­ites:

a.
le présid­ent de la cour com­pétente du TAF a re­fusé la de­mande;
b.
le chef du DDPS a mis un ter­me im­mé­di­at à la mesure ou a re­fusé de don­ner son aval à la pour­suite de la mesure.

3 Lor­sque d’autres ser­vices par­ti­cipent à la mise en œuvre de la mesure, le SRC leur com­mu­nique qu’elle doit pren­dre fin.

4 Le SRC com­mu­nique au TAF et au chef du DDPS qu’il a mis un ter­me à la mesure de recher­che.

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