Loi fédérale
sur le renseignement1*
(LRens)

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 82 Surveillance cantonale

1 Les membres des autor­ités d’ex­écu­tion can­tonales auxquels le can­ton a con­fié des tâches définies par la présente loi sont sou­mis au stat­ut du per­son­nel can­ton­al et à la sur­veil­lance de leurs supérieurs.

2 Au sein des cantons, la surveillance des services incombe à l’autorité hiérarchique de l’organe d’exécution cantonal considéré. Pour renforcer leursur­veil­lance, cette autorité peut engager, sous sa responsabilité, un organe de contrôle séparé de l’organe d’exécution cantonal.

3 Pour ses con­trôles, la sur­veil­lance can­tonale reçoit une liste des man­dats con­fiés par le SRC ain­si que la liste d’ob­ser­va­tion visée à l’art. 72.

4 L’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance peut con­sul­ter les don­nées que le can­ton traite sur man­dat de la Con­fédéra­tion. La con­sulta­tion peut être re­fusée lor­sque des in­térêts cru­ci­aux en matière de sûreté l’ex­i­gent.

5 Le Con­seil fédéral règle la procé­dure de con­sulta­tion. En cas de lit­ige, il est pos­sible d’in­tenter une ac­tion devant le Tribunal fédéral en ap­plic­a­tion de l’art. 120, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56.

6 Le Con­seil fédéral règle l’as­sist­ance à l’autor­ité can­tonale de sur­veil­lance par des ser­vices de la Con­fédéra­tion.

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