Loi fédérale
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Art. 82 Surveillance cantonale
1 Les membres des autorités d’exécution cantonales auxquels le canton a confié des tâches définies par la présente loi sont soumis au statut du personnel cantonal et à la surveillance de leurs supérieurs. 2 Au sein des cantons, la surveillance des services incombe à l’autorité hiérarchique de l’organe d’exécution cantonal considéré. Pour renforcer leursurveillance, cette autorité peut engager, sous sa responsabilité, un organe de contrôle séparé de l’organe d’exécution cantonal. 3 Pour ses contrôles, la surveillance cantonale reçoit une liste des mandats confiés par le SRC ainsi que la liste d’observation visée à l’art. 72. 4 L’autorité cantonale de surveillance peut consulter les données que le canton traite sur mandat de la Confédération. La consultation peut être refusée lorsque des intérêts cruciaux en matière de sûreté l’exigent. 5 Le Conseil fédéral règle la procédure de consultation. En cas de litige, il est possible d’intenter une action devant le Tribunal fédéral en application de l’art. 120, al. 1, let. b, de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral56. 6 Le Conseil fédéral règle l’assistance à l’autorité cantonale de surveillance par des services de la Confédération. |