Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).


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Art. 15

1 Dans ces zones, aucune con­struc­tion nou­velle et aucune tran­sforma­tion aug­ment­ant la valeur des bâ­ti­ments ne pour­ront être faites sans autor­isa­tion. Le Con­seil fédéral a le pouvoir de sub­or­don­ner à une autor­isa­tion d’autres mesur­es re­l­at­ives à la pro­priété fon­cière de nature à en­traver ou à renchérir l’ac­quis­i­tion fu­ture de ter­rain.

2 Les can­tons peuvent pren­dre, aux frais du contre­ven­ant, les mesur­es né­ces­saires au ré­t­ab­lisse­ment de l’état an­térieur con­forme au droit, in­dépen­dam­ment des pour­suites pénales qui pour­raient être di­rigées contre lui.

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