Loi fédérale
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Art. 2
Les routes nationales de première classe sont exclusivement ouvertes aux véhicules à moteur et ne sont accessibles qu’à certains points. Elles sont pourvues, dans les deux directions, de bandes de roulement séparées et n’ont pas de croisements au même niveau. BGE
114 IB 135 () from 2. März 1988
Regeste: Schaffung einer zusätzlichen Nationalstrassen-Ausfahrt. Soll eine zusätzliche Nationalstrassen-Ausfahrt geschaffen werden, muss zunächst das generelle Projekt entsprechend abgeändert werden; eine Änderung bloss des Ausführungsprojektes genügt nicht. |