Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).


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Art. 49a96

1 L’en­tre­tien et l’ex­ploit­a­tion des routes na­tionales relèvent de la com­pétence de la Con­fédéra­tion.

2 Elle con­clut avec les can­tons ou des or­gan­ismes re­spons­ables con­stitués par eux des ac­cords sur les presta­tions re­latifs à l’ex­écu­tion de l’en­tre­tien cour­ant et des travaux d’en­tre­tien ne fais­ant pas l’ob­jet d’un pro­jet. Si pour cer­taines unités ter­rit­oriales aucun can­ton ou aucun or­gan­isme re­spons­able n’est prêt à con­clure un ac­cord sur les presta­tions, la Con­fédéra­tion peut con­fi­er l’ex­écu­tion de ces travaux à des tiers. Dans des cas dû­ment motivés, la Con­fédéra­tion peut ex­ploiter elle-même tout ou partie de cer­taines unités ter­rit­oriales.

3 Le Con­seil fédéral édicte des dis­pos­i­tions pré­cis­ant not­am­ment la délim­it­a­tion des unités ter­rit­oriales, l’éten­due des presta­tions et leur in­dem­nisa­tion. Il déter­mine l’at­tri­bu­tion des unités ter­rit­oriales.

96 In­troduit par le ch. II 16 de la LF du 6 oct. 2006 sur la ré­forme de la péréqua­tion fin­an­cière et de la ré­par­ti­tion des tâches entre la Con­fédéra­tion et les can­tons (RPT), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

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