Loi fédérale
sur les routes nationales
(LRN1)

du 8 mars 1960 (État le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 7 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 8a16

1 Lor­sque des routes existantes sont in­té­grées dans le réseau des routes na­tionales, leur pro­priété est trans­férée sans in­dem­nisa­tion à la Con­fédéra­tion à la date de l’ajout.

2 Lor­sque des routes na­tionales existantes sont supprimées du réseau des routes na­tionales ou re­m­placées par une route na­tionale qui suit un autre tracé, leur pro­priété est trans­férée sans in­dem­nisa­tion au can­ton con­cerné à la date de la sup­pres­sion ou à celle de la mise en ser­vice de la nou­velle route.

3 Lor­squ’il ex­iste un pro­jet can­ton­al béné­fi­ci­ant d’une autor­isa­tion ex­écutoire pour une route in­té­grée au réseau des routes na­tionales, l’As­semblée fédérale dé­cide si la Con­fédéra­tion reprend ce pro­jet. L’autor­isa­tion can­tonale vaut ap­prob­a­tion des plans au sens de l’art. 26. Les coûts du pro­jet en­re­gis­trés jusqu’à l’in­té­gra­tion de la route dans le réseau des routes na­tionales sont pris en charge par les can­tons.

4 Les can­tons sont tenus d’achever et de fin­an­cer les pro­jets de con­struc­tion, d’amén­age­ment et d’en­tre­tien en cours au mo­ment de l’in­té­gra­tion des routes dans le réseau des routes na­tionales.

5 L’art. 62a s’ap­plique par ana­lo­gie aux al. 1 à 3.

16 In­troduit par le ch. I de la LF du 22 mars 2013, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2259; FF 2012 593).

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden