Loi fédérale
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Art. 25 Dispositions transitoires
1 La présente loi est applicable aux demandes d’autorisation de construire qui doivent faire l’objet d’une décision de première instance ou qui sont contestées par recours après son entrée en vigueur. 2 Lorsqu’une autorisation de construire délivrée et entrée en force avant le 11 mars 2012 ordonnait un report d’exécution dans le cadre d’un contingentement, l’autorité compétente pour les autorisations de construire peut autoriser l’exécution dans un délai maximal de deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi si le début de l’exécution avait été reporté sans précision temporelle ou pour une période s’achevant au plus tard deux ans après l’entrée en vigueur. 3 Lorsque, dans une commune, la proportion de résidences secondaires descend à 20 % ou en-dessous, l’autorité compétente pour les autorisations de construire annule, sur requête du propriétaire, une éventuelle restriction d’utilisation au sens de l’art. 7, al. 1, et ordonne à l’office du registre foncier de radier la mention correspondante sur le feuillet de l’immeuble concerné. 4 Les autorisations de construire entrées en force avant le 31 décembre 2012 conformément au droit cantonal en matière de procédure restent valables. 5 Les autorisations de construire entrées en force conformément au droit cantonal en matière de procédure après le 1er janvier 2013 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente loi restent valables, pour autant qu’elles aient été accordées sur la base de l’ordonnance du 22 août 2012 sur les résidences secondaires9. BGE
144 II 367 (1C_216/2017) from 6. August 2018
Regeste: Art. 75b BV; Beschränkung der Zweitwohnungen; materielle Enteignung. Ein Gesuch um Entschädigung aus materieller Enteignung durch das auf Art. 75b BV gestützte Verbot, eine Zweitwohnung zu erstellen, ist an das Gemeinwesen zu richten, das die Eigentumsbeschränkung (Bauabschlag) verfügt hat und nicht an die Eidgenossenschaft (E. 1.2). Die Beschränkung der Zweitwohnungen definiert den Inhalt des Eigentums neu (E. 3.2). Wird der Inhalt des Eigentums neu festgelegt, ist eine Entschädigung aus materieller Enteignung grundsätzlich ausgeschlossen (E. 3.3). Die Neudefinition des Eigentums kann ausnahmsweise die gleichen Auswirkungen entfalten wie eine Enteignung, wenn sie zu stossenden Ungleichheiten führt oder für gewisse Eigentümer zu harte Folgen zeitigt (E. 3.3). Bezüglich der Beschränkung der Zweitwohnungen wurden die Auswirkungen des Inkrafttretens von Art. 75b BV und dessen unverzügliche Anwendung durch eine Übergangsregelung gemildert (E. 3.4). Anspruch auf eine Enteignungsentschädigung im konkreten Fall verneint (E. 3.4). |