Loi fédérale
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Art. 107 Concessions de radio et de télévision
1 Les concessions concernant les programmes de radio et de télévision fondées sur la loi fédérale du 21 juin 1991 sur la radio et la télévision (LRTV 1991)118 sont valables jusqu’à l’expiration de leur durée de validité, sous réserve de l’al. 2, si les diffuseurs n’y renoncent pas expressément. 2 Après l’entrée en vigueur de la présente loi, le Conseil fédéral peut résilier les concessions de la SSR, de Radio Suisse International, de Télétext SA et de tous les diffuseurs qui diffusent leurs programmes en collaboration avec la SSR selon l’art. 31, al. 3, LRTV 1991, pour la fin d’une année civile, moyennant un préavis de neuf mois. 3 Le Conseil fédéral peut prolonger les concessions de la SSR et de Radio Suisse International octroyées sur la base de la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. 4 Le DETEC peut prolonger les autres concessions fondées sur la LRTV 1991 de cinq ans au plus à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi. Les concessions prolongées peuvent prévoir un droit de résiliation. 5 Si les concessions de la SSR ou de Radio Suisse International sont toujours valables ou qu’elles sont prolongées, les art. 22 et 25, al. 5 et 6, sont applicables par analogie. 6 Pour les autres concessions qui sont toujours valables ou qui ont été prolongées, les dispositions sur les concessions assorties d’un mandat de prestations selon les art. 22 et 44 à 50 sont applicables par analogie. 118 [RO 1992 601, 19933354, 19972187annexe ch. 4, 20001891ch. VIII 2, 2001 2790annexe ch. 2, 2002 1904art. 36 ch. 2, 2004 297ch. I 3 1633 ch. I 9 4929 art. 21 ch. 3, 2006 1039art. 2]. BGE
135 II 296 (2C_899/2008) from 18. Juni 2009
Regeste: Art. 16, 17, 26 und 93 Abs. 2 BV; Art. 59, 60, 107 Abs. 6 sowie Art. 110 Abs. 2 und 3 RTVG; rundfunkrechtliche Aufschaltpflicht für ein altrechtlich konzessioniertes privates Fernsehprogramm, welches neurechtlich keiner Konzession mehr bedarf und über keinen Leistungsauftrag verfügt ("Must carry"-Rules). Eine unter altem Recht konzessionierte Fernsehveranstalterin profitiert übergangsrechtlich von einem Zugangsrecht zu einem Netzwerk für die analoge Ausstrahlung ihres Programms nur, falls sie bereits altrechtlich in den Genuss einer Aufschaltverfügung gekommen ist (E. 2 und 3). Für den Erlass einer Aufschaltverfügung nach neuem Recht muss das Programm in besonderem Mass zur Erfüllung des verfassungsrechtlichen Auftrags beitragen (E. 4.1-4.3). Ein Programm, welches trotz spezifisch schweizerischen Sportbeiträgen weiterhin in erheblichem Mass aus Produktionen besteht (Call-In, Erotik, Wahrsagerei), die keinen Mehrwert zum bestehenden Programmangebot bieten, genügt dieser Anforderung nicht (E. 4.4). |