Loi fédérale
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Art. 21 Dépôt légal
1 Le Conseil fédéral peut obliger les diffuseurs suisses à fournir des enregistrements de leurs programmes en vue de leur conservation pour le public. Les diffuseurs peuvent être indemnisés des frais découlant de cette obligation. 2 Le Conseil fédéral détermine les programmes qui doivent être conservés et règle l’indemnisation des diffuseurs ainsi que le dépôt, l’archivage et l’accessibilité des enregistrements. Il peut notamment édicter des prescriptions techniques concernant le type et le format des supports à déposer et désigner des organes chargés de coordonner les travaux nécessaires et de sélectionner les programmes à conserver. 3 Les dépenses des organes visés à l’al. 2 et l’indemnisation des diffuseurs visés à l’al. 1 sont financées par la redevance de radio-télévision si les recettes provenant de la consultation des programmes enregistrés et de leur réutilisation ne suffisent pas.33 4 En vue de garantir à long terme l’utilisation des archives, le Conseil fédéral peut prendre des mesures de soutien visant à conserver les appareils de lecture concernés. 33 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 26 sept. 2014, en vigueur depuis le 1er juil. 2016 (RO 20162131; FF 2013 4425). |