Loi fédérale
sur la radio et la télévision1
(LRTV)

du 24 mars 2006 (Etat le 1 janvier 2022)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 35 Utilisation des ressources financières

1 La SSR et les en­tre­prises qu’elle con­trôle règlent leur ges­tion fin­an­cière selon les prin­cipes re­con­nus de la bonne pratique. Elles re­spectent le critère de la rent­ab­il­ité, utilis­ent leurs res­sources et veil­lent au main­tien dur­able de l’en­tre­prise con­formé­ment au man­dat de la SSR.

2 La SSR util­ise sa quote-part ex­clus­ive­ment pour couv­rir les dépenses liées à la dif­fu­sion des pro­grammes de ra­dio et de télé­vi­sion et autres ser­vices journ­al­istiques (art. 25, al. 3, let. b).

3 Si la SSR ren­once à une activ­ité dont il a été large­ment tenu compte dans la fix­a­tion du mont­ant de la re­devance, le DE­TEC peut l’ob­li­ger à con­stituer des réserves à hauteur du mont­ant con­cerné; ces réserves seront prises en con­sidéra­tion lors du réajustement de la re­devance.

4 Le Con­seil fédéral veille à ce que l’art. 6a, al. 1 à 5, de la loi du 24 mars 2000 sur le per­son­nel de la Con­fédéra­tion39 soit ap­pli­qué par ana­lo­gie aux membres des or­ganes di­ri­geants de la SSR et des en­tre­prises qu’elle con­trôle, à leurs cadres dir­ec­teurs et aux membres du per­son­nel qui sont rémun­érés de man­ière com­par­able.

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