Loi fédérale
sur le service de l’emploi et la location de services
(LSE)


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Art. 26 Obligation de placer et impartialité

1 Les of­fices du trav­ail fourn­is­sent leurs ser­vices en toute im­par­ti­al­ité aux de­mandeurs d’em­ploi suisses et aux em­ployeurs dom­i­ciliés en Suisse.

2 Ils pla­cent et con­seil­lent de même les de­mandeurs d’em­ploi étrangers sé­journant en Suisse, dont le per­mis les autor­ise à ex­er­cer une activ­ité luc­rat­ive et à changer d’em­ploi et de pro­fes­sion.

3 Les of­fices du trav­ail ne sont pas autor­isés à col­laborer au place­ment lor­sque l’em­ployeur:

a.
of­fre des salaires et des con­di­tions de trav­ail sens­ible­ment in­férieurs aux normes usuelles dans la pro­fes­sion et le lieu de trav­ail;
b.
a contrevenu à plusieurs re­prises ou de façon grave aux dis­pos­i­tions re­l­at­ives à la pro­tec­tion des trav­ail­leurs.

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