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Art. 26 Obligation de placer et impartialité
1 Les offices du travail fournissent leurs services en toute impartialité aux demandeurs d’emploi suisses et aux employeurs domiciliés en Suisse. 2 Ils placent et conseillent de même les demandeurs d’emploi étrangers séjournant en Suisse, dont le permis les autorise à exercer une activité lucrative et à changer d’emploi et de profession. 3 Les offices du travail ne sont pas autorisés à collaborer au placement lorsque l’employeur:
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