Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 10 Office fédéral de la statistique

1 L’Of­fice fédéral de la stat­istique (of­fice) est le ser­vice stat­istique cent­ral de la Con­fédéra­tion. Il fournit des presta­tions de nature stat­istique aux unités ad­min­is­tra­tives de la Con­fédéra­tion, ain­si qu’à d’autres util­isateurs de la stat­istique fédérale et au pub­lic.

2 L’of­fice co­or­donne la stat­istique fédérale et crée des bases ho­mo­gènes qui en assu­rent la com­par­ab­il­ité na­tionale et in­ter­na­tionale. Il ét­ablit le pro­gramme pluri­an­nuel avec le con­cours d’autres ser­vices de stat­istique et après con­sulta­tion des mi­lieux in­téressés. En prin­cipe, il ef­fec­tue lui-même les relevés et élabore des aper­çus et des stat­istiques de syn­thèse, à moins que le Con­seil fédéral n’en charge un autre ser­vice, de stat­istique ou non.

3 L’of­fice, en étroite col­lab­or­a­tion avec les can­tons, tient un Re­gistre des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments (REE) qui sert à l’ex­écu­tion des relevés auprès des en­tre­prises et des ét­ab­lisse­ments. Le Con­seil fédéral peut, dans l’in­térêt pub­lic, pré­voir que cer­taines in­form­a­tions tirées de ce re­gistre soi­ent égale­ment util­isées à des fins se rap­port­ant à des per­sonnes.

3bis L’of­fice, en étroite col­lab­or­a­tion avec les can­tons, tient un Re­gistre fédéral des bâ­ti­ments et des lo­ge­ments (RegBL). Ont ac­cès à ce re­gistre à des fins stat­istiques, de recher­che ou de plani­fic­a­tion, ain­si que pour l’ac­com­p­lisse­ment de tâches lé­gales, la Con­fédéra­tion ain­si que chaque can­ton et chaque com­mune pour la partie des don­nées se rap­port­ant à leur ter­ritoire. Le Con­seil fédéral règle la tenue du re­gistre et édicte des dis­pos­i­tions plus dé­taillées sur la pro­tec­tion des don­nées. Dans la mesure où il ne s’agit pas de don­nées re­l­at­ives à des per­sonnes, le Con­seil fédéral peut rendre les don­nées du re­gistre ac­cess­ibles au pub­lic.15

3ter L’of­fice, en étroite col­lab­or­a­tion avec les hautes écoles, tient un fichi­er suisse des étu­di­ants, qui sert à l’ét­ab­lisse­ment des stat­istiques. Les can­tons et les hautes écoles sont en droit d’util­iser les in­form­a­tions du re­gistre pour opérer les véri­fic­a­tions né­ces­saires à leur ges­tion fin­an­cière et ad­min­is­trat­ive et à la sauve­garde de leurs in­té­rêts jur­idiques con­formé­ment à l’ac­cord in­ter­can­t­on­al uni­versitaire du 20 fév­ri­er 199716. Le Con­seil fédéral déter­mine les ca­ra­ctéristiques qui peuvent être com­muni­quées et les mod­al­ités de com­mu­nic­a­tion.17

3quater L’of­fice tient un re­gistre d’échan­til­lon­nage ser­vant à l’ex­écu­tion des relevés auprès des mén­ages et des per­sonnes. Les fourn­is­seurs de ser­vices télé­pho­niques pub­lics sont tenus de com­mu­niquer à l’of­fice les don­nées qui con­cernent leurs cli­ents et sont né­ces­saires à ce re­gistre dans la mesure où ils en dis­posent. Ils peuvent être in­dem­nisés, parti­elle­ment ou totale­ment, de leurs frais. Les or­gan­ismes as­so­ciés à l’ét­ab­lisse­ment des relevés ne peuvent pas util­iser ces don­nées pour leurs pro­pres be­soins. Les don­nées du re­gistre d’échan­til­lon­nage ne peuvent être util­isées que pour des relevés ef­fec­tués en ex­écu­tion de la présente loi.18

3quin­quies Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités.19

4 Pour per­mettre à l’of­fice d’ac­com­plir ses tâches, les unités ad­min­is­trat­ives et les au­tres or­gan­ismes, pour autant qu’ils soi­ent sou­mis à l’art. 2, al. 3, de la pré­sente loi, lui com­mu­niquent les bases et les ré­sultats de leurs travaux stat­istiques; au be­soin, ils lui fourn­is­sent aus­si des don­nées proven­ant de leurs fichiers et de leurs rele­vés.

5 L’ob­lig­a­tion lé­gale de main­tien du secret ou le bloc­age des don­nées ne peut justi­fier le re­fus de com­mu­niquer les in­form­a­tions re­quises à l’of­fice que si une loi fédé­rale in­ter­dit ex­pressé­ment la com­mu­nic­a­tion ou l’util­isa­tion des don­nées à des fins statis­tiques. L’of­fice n’est pas autor­isé à com­mu­niquer ces don­nées en vertu de l’art. 19 de la présente loi et de l’art. 2220 de la loi fédérale du 19 juin 199221 sur la pro­tec­tion des don­nées.

15 In­troduit par l’art. 10 de la LF du 26 juin 1998 sur le re­cense­ment fédéral de la pop­u­la­tion (RO 1999917; FF 1997 III 1089). Nou­velle ten­eur selon l’art. 24 ch. 1 de la LF du 20 mars 2015 sur les résid­ences secondaires, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5657; FF 2014 2209).

16 RO 19991503

17 In­troduit par l’art. 25 de la LF du 8 oct. 1999 sur l’aide aux uni­versités, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2000 au 31 déc. 2007 (RO 2000 948; FF 1999 271).

18 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2007 (RO 2007 921940; FF 2003 7245).

19 In­troduit par le ch. 2 de l’an­nexe à la LF du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er av­ril 2007 (RO 2007 921940; FF 2003 7245).

20Rec­ti­fié par la Com­mis­sion de ré­dac­tion de l’Ass. féd. (art. 33 LREC; RO 1974 1051).

21RS 235.1

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