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Art. 11 Autres producteurs de statistiques de la Confédération
1 Les autres unités administratives et les organismes partiellement soumis à la présente loi effectuent les relevés conformément aux al. 2 à 4 de l’art. 5 de la présente loi. Le Conseil fédéral peut en particulier charger une unité administrative ou, avec son accord, un organisme ou un établissement soumis à la loi, d’effectuer d’autres relevés. 2 Les organes de la Confédération qui effectuent des relevés sans s’occuper exclusivement de statistique ni de recherche désignent un ou plusieurs services de statistique qu’ils chargent d’effectuer leurs travaux statistiques. 3 En règle générale, l’exploitation de données administratives de la Confédération à des fins statistiques est l’affaire de l’unité administrative, de l’organisme ou de l’établissement qui gère ces données. Le traitement peut toutefois être confié à l’office, après entente avec celui-ci ou en vertu d’un arrêté du Conseil fédéral. 4 L’office conseille les autres producteurs de statistiques de la Confédération et met à leur disposition les données dont ils ont besoin, dans la mesure où la législation sur la protection des données le lui permet. |