Loi sur la statistique fédérale
(LSF)

du 9 octobre 1992 (Etat le 1 janvier 2016)er


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Art. 11 Autres producteurs de statistiques de la Confédération

1 Les autres unités ad­min­is­trat­ives et les or­gan­ismes parti­elle­ment sou­mis à la pré­sente loi ef­fec­tu­ent les relevés con­formé­ment aux al. 2 à 4 de l’art. 5 de la présente loi. Le Con­seil fédéral peut en par­ticuli­er char­ger une unité ad­min­is­trat­ive ou, avec son ac­cord, un or­gan­isme ou un ét­ab­lisse­ment sou­mis à la loi, d’ef­fec­tuer d’autres relevés.

2 Les or­ganes de la Con­fédéra­tion qui ef­fec­tu­ent des relevés sans s’oc­cu­per ex­clusi­vement de stat­istique ni de recher­che désignent un ou plusieurs ser­vices de stat­isti­que qu’ils char­gent d’ef­fec­tuer leurs travaux stat­istiques.

3 En règle générale, l’ex­ploit­a­tion de don­nées ad­min­is­trat­ives de la Con­fédéra­tion à des fins stat­istiques est l’af­faire de l’unité ad­min­is­trat­ive, de l’or­gan­isme ou de l’éta­blisse­ment qui gère ces don­nées. Le traite­ment peut toute­fois être con­fié à l’of­fice, après en­tente avec ce­lui-ci ou en vertu d’un ar­rêté du Con­seil fédéral.

4 L’of­fice con­seille les autres pro­duc­teurs de stat­istiques de la Con­fédéra­tion et met à leur dis­pos­i­tion les don­nées dont ils ont be­soin, dans la mesure où la lé­gis­la­tion sur la pro­tec­tion des don­nées le lui per­met.

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