Loi fédérale
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Art. 6 Traitement des données dans le cadre de la coopération internationale 22
Les autorités compétentes et les commandements militaires peuvent, dans le cadre de la coopération avec les autorités et commandements militaires d’autres pays ainsi qu’avec les organisations internationales, traiter des données et notamment les rendre accessibles en ligne:
22 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046). |