Loi fédérale
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Art. 7 Traitement des données aux fins de contrôle interne et de travaux sur les systèmes d’information
1 Les services de contrôle internes à l’armée ou à l’administration, ainsi que les services et personnes24 internes à l’armée ou à l’administration chargés de vérifier l’application des dispositions sur la protection des données, peuvent traiter des données pour accomplir leurs tâches de contrôle. 2 Les personnes chargées de la maintenance, de la gestion et de la programmation, y compris les fournisseurs externes de prestations, ne peuvent traiter des données que si elles sont nécessaires à l’accomplissement de leurs tâches et que la sécurité des données est garantie.25 Il ne doit en résulter aucune modification des données. 24 Nouvelle expression selon le ch. I de la LF du 18 mars 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 4307; FF 2014 6693). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte. 25 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 17 juin 2022, en vigueur depuis le 1er avr. 2023 (RO 2023 117; FF 2021 3046). |