Loi fédérale
sur les systèmes d’information de la Confédération dans le domaine du sport1*
(LSIS)

du 19 juin 2015 (Etat le 1 novembre 2016)er

1* Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 31 Responsabilité et traitement des données

1 L’agence na­tionale de lutte contre le dopage est re­spons­able de la sé­cur­ité du sys­tème et de la légal­ité du traite­ment des don­nées.

2 Les don­nées peuvent être traitées sous forme non élec­tro­nique pour at­teindre les mêmes buts.

3 Les per­sonnes char­gées de la main­ten­ance, de la ges­tion et de la pro­gram­ma­tion du sys­tème d’in­form­a­tion de l’agence na­tionale de lutte contre le dopage ne peuvent traiter des don­nées que si elles sont né­ces­saires à l’ac­com­plisse­ment de leurs tâches et que la sé­cur­ité des don­nées est garantie. Il ne doit en ré­sul­ter aucune modi­fic­a­tion des don­nées.

4 Les don­nées né­ces­saires à des fins de stat­istique ou de recher­che sont ren­dues an­onymes.

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