Loi fédérale
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Art. 21 Financement
1 L’autorité de surveillance perçoit des émoluments pour les décisions qu’elle rend, les contrôles auxquels elle procède et les prestations qu’elle fournit. 2 Afin d’assurer le financement des coûts de surveillance qui ne sont pas couverts par des émoluments, l’autorité de surveillance perçoit des entreprises de révision soumise à la surveillance de l’État une redevance annuelle de surveillance. Celle-ci est fonction du montant des coûts enregistrés durant l’exercice comptable et tient compte de l’importance économique de l’entreprise de révision. 3 Le Conseil fédéral règle les modalités, en particulier le montant des émoluments, le calcul de la redevance de surveillance et leur ventilation entre les entreprises de révision surveillées. |
