Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)


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Art. 21 Financement

1 L’autor­ité de sur­veil­lance per­çoit des émolu­ments pour les dé­cisions qu’elle rend, les con­trôles auxquels elle procède et les presta­tions qu’elle fournit.

2 Afin d’as­surer le fin­ance­ment des coûts de sur­veil­lance qui ne sont pas couverts par des émolu­ments, l’autor­ité de sur­veil­lance per­çoit des en­tre­prises de ré­vi­sion sou­mise à la sur­veil­lance de l’État une re­devance an­nuelle de sur­veil­lance. Celle-ci est fonc­tion du mont­ant des coûts en­re­gis­trés dur­ant l’ex­er­cice compt­able et tient compte de l’im­port­ance économique de l’en­tre­prise de ré­vi­sion.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, en par­ticuli­er le mont­ant des émolu­ments, le cal­cul de la re­devance de sur­veil­lance et leur vent­il­a­tion entre les en­tre­prises de ré­vi­sion sur­veillées.

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