Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)


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Art. 4 Conditions à remplir par les experts-réviseurs

1 Une per­sonne physique est agréée en qual­ité d’ex­pert-réviseur lor­squ’elle sat­is­fait aux ex­i­gences en matière de form­a­tion et de pratique pro­fes­sion­nelles et qu’elle jouit d’une répu­ta­tion ir­ré­proch­able.

2 Une per­sonne physique sat­is­fait aux ex­i­gences en matière de form­a­tion et de pratique pro­fes­sion­nelles, si elle:

a.
est tit­u­laire du diplôme fédéral d’ex­pert-compt­able;
b.
est tit­u­laire du diplôme fédéral d’ex­pert-fi­du­ci­aire, d’ex­pert fisc­al ou d’ex­pert en fin­ance et en con­trolling et jus­ti­fie d’une pratique pro­fes­sion­nelle de cinq ans au moins;
c.
est tit­u­laire d’un diplôme en ges­tion d’en­tre­prise, en sci­ences économiques ou jur­idiques délivré par une uni­versité ou une haute école spé­cial­isée suisse ou est spé­cial­iste en fin­ance et compt­ab­il­ité avec brev­et fédéral ou en­core agent fi­du­ci­aire avec brev­et fédéral, et jus­ti­fie dans tous les cas d’une pratique pro­fes­sion­nelle de douze ans au moins;
d.
est tit­u­laire d’un diplôme étranger at­test­ant une form­a­tion ana­logue à celles qui sont énumérées aux let. a, b ou c, jus­ti­fie d’une pratique pro­fes­sion­nelle équi­val­ente à celle qui est exigée et peut prouver qu’elle a les con­nais­sances du droit suisse re­quises, pour autant qu’un traité avec l’État d’ori­gine le pré­voie ou que l’État d’ori­gine ac­corde la ré­cipro­cité.

3 Le Con­seil fédéral peut re­con­naître d’autres form­a­tions équi­val­entes et déter­miner la durée de la pratique pro­fes­sion­nelle re­quise.

4 La pratique pro­fes­sion­nelle doit avoir été ac­quise prin­cip­ale­ment dans les do­maines de la compt­ab­il­ité et de la ré­vi­sion compt­able, dont deux tiers au moins sous la su­per­vi­sion d’un ex­pert-réviseur agréé ou d’un spé­cial­iste étranger jus­ti­fi­ant de qual­i­fic­a­tions com­par­ables. La pratique pro­fes­sion­nelle ac­quise dur­ant la form­a­tion est prise en compte dans la mesure où elle sat­is­fait aux ex­i­gences sus­men­tion­nées.

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