Loi fédérale
sur l’agrément et la surveillance des réviseurs
(Loi sur la surveillance de la révision, LSR)


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Art. 5 Conditions à remplir par les réviseurs

1 Une per­sonne physique est agréée en qual­ité de réviseur lor­squ’elle:

a.
jouit d’une répu­ta­tion ir­ré­proch­able;
b.
a achevé une des form­a­tions citées à l’art. 4, al. 2;
c.
jus­ti­fie d’une pratique pro­fes­sion­nelle d’un an au moins.

2 La pratique pro­fes­sion­nelle doit avoir été ac­quise prin­cip­ale­ment dans les do­maines de la compt­ab­il­ité et de la ré­vi­sion compt­able sous la su­per­vi­sion d’un réviseur agréé ou d’un spé­cial­iste étranger ay­ant des qual­i­fic­a­tions com­par­ables. La pratique pro­fes­sion­nelle ac­quise dur­ant la form­a­tion est prise en compte dans la mesure où elle sat­is­fait aux ex­i­gences sus­men­tion­nées.

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