Loi fédérale sur les aides financières et les indemnitésdu 5 octobre 1990 (Etat le 1er janvier 2021) |
Art. 22 Octroi par les cantons de prestations soumises au droit fédéral
1Lorsque les cantons, en vertu de la législation spéciale, allouent eux-mêmes des aides ou des indemnités soumises au droit fédéral, les autorités fédérales peuvent édicter des directives en vue d’assurer une pratique uniforme ainsi que l’égalité de traitement dans l’octroi des prestations. 2Eu égard aux prestations qui ne sont allouées que dans les limites des crédits ouverts ou pour lesquelles le requérant ne peut faire valoir aucun droit (art. 13), les autorités fédérales fixent l’enveloppe financière de chaque canton après les avoir consultés. Les cantons établissent les ordres de priorité nécessaires. |