Loi fédérale
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Art. 14 Prétentions de la personne à protéger envers des tiers
1 Les mesures prises en vertu de la présente loi n’affectent en rien les prétentions de la personne à protéger envers des tiers. 2 Si la garantie de l’exécution des prétentions de la personne à protéger envers des tiers l’exige, le Service de protection des témoins informe ces tiers de la mise en place d’un programme de protection pour cette personne. Il leur fournit sur demande les informations pertinentes pour l’adoption des décisions relatives à ces prétentions. |