Loi fédérale
sur la protection extraprocédurale des témoins
(Ltém)

du 23 décembre 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er


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Art. 14 Prétentions de la personne à protéger envers des tiers

1 Les mesur­es prises en vertu de la présente loi n’af­fectent en ri­en les préten­tions de la per­sonne à protéger en­vers des tiers.

2 Si la garantie de l’ex­écu­tion des préten­tions de la per­sonne à protéger en­vers des tiers l’ex­ige, le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins in­forme ces tiers de la mise en place d’un pro­gramme de pro­tec­tion pour cette per­sonne. Il leur fournit sur de­mande les in­form­a­tions per­tin­entes pour l’ad­op­tion des dé­cisions re­l­at­ives à ces préten­tions.

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