Loi fédérale
sur la protection extraprocédurale des témoins
(Ltém)

du 23 décembre 2011 (Etat le 1 janvier 2013)er


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Art. 19 Constitution d’une identité provisoire

1 Afin de con­stituer une iden­tité pro­vis­oire ou de la préserv­er, le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins peut ex­i­ger de ser­vices pub­lics, de per­sonnes mor­ales et de per­sonnes physiques qu’ils fourn­is­sent les presta­tions suivantes:

a.
ét­ab­lir des act­es ou d’autres doc­u­ments in­té­grant les don­nées trans­mises par le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins ou mod­i­fi­er des act­es ou d’autres doc­u­ments existants;
b.
traiter ces don­nées dans leur sys­tème d’in­form­a­tion élec­tro­nique.

2 Le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins tient compte des in­térêts pub­lics et des in­térêts de tiers dignes de pro­tec­tion.

3 Lor­sque l’iden­tité pro­vis­oire est supprimée, le Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins veille, en col­lab­or­a­tion avec les ser­vices pub­lics, les per­sonnes mor­ales et les per­sonnes physiques, à ce que les don­nées la con­cernant soi­ent fu­sion­nées avec celles de l’iden­tité d’ori­gine, puis ef­facées.

4 Une iden­tité pro­vis­oire peut égale­ment être con­stituée pour les col­lab­or­at­eurs du Ser­vice de pro­tec­tion des té­moins pour le temps né­ces­saire à leur pro­tec­tion.

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