Loi fédérale
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Art. 19 Constitution d’une identité provisoire
1 Afin de constituer une identité provisoire ou de la préserver, le Service de protection des témoins peut exiger de services publics, de personnes morales et de personnes physiques qu’ils fournissent les prestations suivantes:
2 Le Service de protection des témoins tient compte des intérêts publics et des intérêts de tiers dignes de protection. 3 Lorsque l’identité provisoire est supprimée, le Service de protection des témoins veille, en collaboration avec les services publics, les personnes morales et les personnes physiques, à ce que les données la concernant soient fusionnées avec celles de l’identité d’origine, puis effacées. 4 Une identité provisoire peut également être constituée pour les collaborateurs du Service de protection des témoins pour le temps nécessaire à leur protection. |