Loi fédérale
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Art. 9 Consentement de la personne à protéger et début du programme
1 Le Service de protection des témoins informe la personne à protéger du déroulement du programme de protection, de ses droits et de ses obligations ainsi que des conséquences d’une violation de ces obligations. 2 Le programme de protection ne commence que lorsque la personne à protéger ou son représentant légal a donné son consentement écrit. |