Loi fédérale
sur les droits de timbre
(LT)

du 27 juin 1973 (Etat le 1 janvier 2022)er


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Art. 6 Exceptions

1 Ne sont pas sou­mis au droit d’émis­sion:

a.
les droits de par­ti­cip­a­tion à des so­ciétés an­onymes, so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée ou so­ciétés coopérat­ives qui ex­er­cent leur activ­ité, sans aucun but de lucre, en faveur des pauvres et des mala­des, des cultes, de l’in­struc­tion ou d’autres œuvres d’util­ité pub­lique, ou qui vi­sent à pro­curer des hab­it­a­tions à loy­er mod­éré ou à cau­tion­ner, en tant que, d’a­près les stat­uts,
les di­videndes sont lim­ités au max­im­um à 6 pour cent du cap­it­al so­cial ver­sé,
le verse­ment de tantièmes est ex­clu, et
le solde de la for­tune, après rem­bourse­ment du cap­it­al so­cial ver­sé, est af­fec­té à des buts semblables, en cas de dis­sol­u­tion de la so­ciété;
abis.28 les droits de par­ti­cip­a­tion créés ou aug­mentés con­formé­ment à des déci­sions de fu­sion ou de con­cen­tra­tion équi­val­ant économique­ment à des fu­sions, de trans­form­a­tion et de scis­sion de so­ciétés an­onymes, so­ciétés en com­man­dite par ac­tions, so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée ou so­ciétés coopé­rat­ives;
b.29
la créa­tion de droits de par­ti­cip­a­tion à des so­ciétés coopérat­ives ou l’aug­men­ta­tion de leur valeur nom­inale, aus­si longtemps que les presta­tions des as­so­ciés, au sens de l’art. 5, n’ex­cèdent pas un mil­lion de francs au total;
c.30
les droits de par­ti­cip­a­tion à des en­tre­prises de trans­ports, créés ou aug­mentés en faveur des pouvoirs pub­lics en rais­on de leurs con­tri­bu­tions d’in­ves­t­isse­ment;
d.
les droits de par­ti­cip­a­tion qui sont créés ou aug­mentés au moy­en de précé­dents agios et verse­ments des ac­tion­naires ou as­so­ciés, pour autant que la so­ciété prouve qu’elle a payé le droit d’émis­sion sur ces agios et verse­ments;
e.31
...
f.32
...
g.33
les droits de par­ti­cip­a­tion qui sont créés ou aug­mentés au moy­en d’un capi­tal-par­ti­cip­a­tion ou d’un cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale d’une banque coopérat­ive, pour autant que la so­ciété ou la coopérat­ive prouve qu’elle a payé le droit d’émis­sion sur ce cap­it­al-par­ti­cip­a­tion ou ce cap­it­al de par­ti­cip­a­tion so­ciale;
h.34
les droits de par­ti­cip­a­tion émis à titre onéreux lors de la fond­a­tion ou de l’aug­ment­a­tion du cap­it­al d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions ou d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée, sous réserve que les verse­ments des ac­tion­naires ne dé­pas­sent pas en tout la somme de un mil­lion de francs;
i.35
la créa­tion de parts de place­ments col­lec­tifs au sens de la LP­CC36;
j.37
les droits de par­ti­cip­a­tion créés ou aug­mentés pour repren­dre une ex­ploit­a­tion ou une partie d’ex­ploit­a­tion d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété en com­man­dite par ac­tions, d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou d’une so­ciété coopérat­ive pour autant que, selon le bil­an du derni­er ex­er­cice an­nuel, la moitié du cap­it­al et des réserves lé­gales de cette so­ciété ou de cette coopérat­ive ne soit plus couverte;
k.38
la créa­tion de droits de par­ti­cip­a­tion ou l’aug­ment­a­tion de leur valeur nom­inale, en cas d’as­sain­isse­ment ouvert, jusqu’à con­cur­rence de leur mont­ant av­ant l’as­sain­isse­ment ain­si que les verse­ments sup­plé­mentaires des ac­tion­naires ou des as­so­ciés en cas d’as­sain­isse­ment ta­cite, pour autant que:
les pertes existantes soi­ent élim­inées, et que
les presta­tions des ac­tion­naires ou des as­so­ciés ne dé­pas­sent pas 10 mil­lions de francs au total;
l.39
les droits de par­ti­cip­a­tion à des banques qui sont créés ou aug­mentés au moy­en du cap­it­al con­vert­ible selon l’art. 13, al. 1, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques40;
m.41
les droits de par­ti­cip­a­tion à des banques ou à des so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers pour lesquelles des mesur­es prévues aux art. 28 à 32 de la loi sur les banques peuvent être or­don­nées et qui sont con­stitués ou aug­mentés au mo­ment de la con­ver­sion de fonds de tiers en fonds pro­pres con­formé­ment à l’art. 31, al. 3, de la loi sur les banques.

2 Si les con­di­tions de l’ex­onéra­tion ne sont plus re­m­plies, le droit doit être payé sur les droits de par­ti­cip­a­tion existant en­core.42

28In­troduit par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, en vi­gueur depuis le 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

29 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

30 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 9 de la LF du 20 mars 2009 sur la ré­forme des chemins de fer 2, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5597; FF 2005 2269, 2007 2517).

31Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 4 oct. 1991, avec ef­fet au 1er avr. 1993 (RO 1993 222; FF 1991 IV 481505).

32In­troduite par l’art. 24 de la LF du 20 déc. 1985 sur la con­sti­tu­tion de réserves de crise béné­fi­ci­ant d’allége­ments fisc­aux (RO 19881420; FF 1984 I 1147). Ab­ro­gée par le ch. II de la LF du 28 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

33In­troduite par l’art. 7 ch. 1 disp. fin. tit. XXVI CO (RO 1992733; FF 1983 II 757). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

34In­troduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1995 4259; FF 1995 I 85). Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 18 mars 2005, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 3577; FF 2004 4591).

35 In­troduite par l’an­nexe ch. II 4 de la LF du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 2005 5993).

36 RS 951.31

37 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

38 In­troduite par le ch. II 1 de la LF du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2009 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

39 In­troduite par l’an­nexe ch. 2 de la LF du 30 sept. 2011 (Ren­force­ment de la sta­bil­ité dans le sec­teur fin­an­ci­er) (RO 2012 811; FF 2011 4365). Nou­velle ten­eur selon le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3451; FF 2015 6469).

40 RS 952.0

41 In­troduite par le ch. II de la LF du 18 mars 2016, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3451; FF 2015 6469).

42Rec­ti­fic­a­tion selon l’art. 33, al. 1, LREC (RO 19741051): la CdR de l’Ass. féd. a biffé la partie de la phrase «ou sur les parts de fonds de place­ment».

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