Loi fédérale
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Art. 3693
1 Est puni d’une amende de 20 000 francs au plus quiconque, intentionnellement ou par négligence, met en péril l’exécution régulière des dispositions relatives à l’impôt sur les tabacs manufacturés:
2 Les art. 14 à 16 DPA94 sont réservés. 3 En cas de circonstances aggravantes, le montant maximal de l’amende est augmenté de moitié. Une peine privative de liberté d’un an au plus peut également être prononcée. 4 Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. e, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal95 est réservée. 93 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 déc. 2008, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 5561; FF 2008 447). 94 RS 313.0 95 RS 311.0 |