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Art. 4 Tarif d’usage
1Lorsque les intérêts de l’économie suisse l’exigent, le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement les accords portant sur des droits de douane et mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui en résultent. Il peut également mettre provisoirement en vigueur les taux du tarif qui résultent d’accords que le Conseil fédéral peut appliquer provisoirement selon l’art. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur les mesures économiques extérieures1. 2Le Conseil fédéral est autorisé à abaisser dans la mesure correspondante les taux qui se révèlent excessifs par rapport aux taux réduits prévus par des traités tarifaires. 3Lorsque les intérêts de l’économie suisse l’exigent, le Conseil fédéral peut, indépendamment de tout traité tarifaire et après avoir consulté la commission d’experts douaniers:
1 RS 946.201 |