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Art. 32a Installations de télécommunication destinées à garantir la sécurité publique 107
Le Conseil fédéral réglemente l’importation, l’offre, la mise à disposition sur le marché, la mise en service, la mise en place et l’exploitation des installations de télécommunication dont les autorités doivent disposer pour garantir la sécurité publique. 107 Introduit par le ch. I de la L du 24 mars 2006 (RO 2007 921; FF 2003 7245). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 3 de la L du 22 mars 2019 sur les télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |