Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (Etat le 1 juillet 2021)er


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Art. 35 Utilisation de terrains du domaine public

1 Le pro­priétaire d’un ter­rain qui fait partie du do­maine pub­lic (tel qu’une route, un chemin pédestre, une place pub­lique, un cours d’eau, un lac ou une rive) a l’ob­liga­tion d’autor­iser les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion à y in­staller et ex­ploiter des lignes et des postes télé­pho­niques pay­ants pub­lics dans la mesure où ces in­stall­a­tions n’en­tra­vent pas l’us­age général.120

2 Les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion tiennent compte de l’af­fect­a­tion du fonds util­isé et prennent à leur charge les frais de ré­t­ab­lisse­ment à l’état an­térieur.121 Ils sont tenus de dé­pla­cer leurs lignes lor­sque le pro­priétaire du fonds veut faire de ce derni­er un us­age in­com­pat­ible avec la présence des lignes.

3 Le Con­seil fédéral règle les mod­al­ités, not­am­ment le devoir de co­ordin­a­tion in­com­bant au fourn­is­seur ain­si que les con­di­tions ap­plic­ables au dé­place­ment des lignes et des postes télé­pho­niques pay­ants pub­lics.122

4 La procé­dure ré­gis­sant la déliv­rance de l’autor­isa­tion est simple et rap­ide. Il peut être per­çu des émolu­ments en vue de couv­rir les frais, mais il ne peut être exigé de dé­dom­mage­ment pour l’util­isa­tion d’un fonds, à moins que celle-ci n’en­trave l’us­age du do­maine pub­lic.

120 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

121 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

122 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 24 mars 2006, en vi­gueur depuis le 1er avr. 2007 (RO 2007 921; FF 2003 7245).

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