Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 12abis Itinérance internationale 36

1 Dans le do­maine de l’it­inérance in­ter­na­tionale, le Con­seil fédéral peut édicter des régle­ment­a­tions pour em­pêch­er des prix de dé­tail ex­ces­sifs et pren­dre des mesur­es pour en­cour­ager la con­cur­rence. Il peut en par­ticuli­er:

a.
édicter des pre­scrip­tions sur les mod­al­ités de la fac­tur­a­tion;
b.
ob­li­ger les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion mo­biles à don­ner à leurs cli­ents la pos­sib­il­ité d’util­iser à l’étranger des presta­tions d’it­inérance de fourn­is­seurs tiers;
c.
fix­er des prix pla­fonds sur la base d’ac­cords in­ter­na­tionaux;
d.
ob­li­ger les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion mo­biles à pro­poser des of­fres groupées in­clu­ant des presta­tions d’it­inérance et des op­tions per­met­tant de re­courir à des presta­tions d’it­inérance à des prix fixes ou à des prix ré­duits par rap­port au tarif nor­mal.

2 L’OF­COM ob­serve le marché et ana­lyse l’évolu­tion de la tech­nique et des prix. Pour ce faire, il se fonde not­am­ment sur les ren­sei­gne­ments ob­tenus auprès des fourn­is­seurs sur la base de l’art. 59, al. 1, et col­labore avec le Sur­veil­lant des prix.

36 In­troduit par le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

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