Loi sur les télécommunications
(LTC)

du 30 avril 1997 (État le 1 septembre 2023)er


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Art. 47 Prestations de sécurité 165

1 Le Con­seil fédéral déter­mine les ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion que les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion doivent as­surer afin que l’armée, la pro­tec­tion civile, le Corps des gardes-frontière, la po­lice, les ser­vices du feu, les ser­vices de pro­tec­tion et de sauvetage et les états-ma­jors civils de con­duite puis­sent re­m­p­lir leurs tâches en toute situ­ation.

2 Il peut ob­li­ger les fourn­is­seurs de ser­vices de télé­com­mu­nic­a­tion à mettre à dis­pos­i­tion des lo­c­aux et des in­stall­a­tions et à tolérer le déroul­e­ment d’ex­er­cices en vue de et lors de situ­ations par­ticulières ou ex­traordin­aires.

3 Il régle­mente l’in­dem­nisa­tion de ces presta­tions en ten­ant équit­a­ble­ment compte de l’in­térêt qui en ré­sulte pour le fourn­is­seur.

4 Il peut réquis­i­tion­ner le per­son­nel né­ces­saire si une situ­ation ex­traordin­aire l’ex­ige.

5 Les dis­pos­i­tions de la loi du 3 fév­ri­er 1995 sur l’armée166 con­cernant la réquis­i­tion et le pouvoir de dis­pos­i­tion du général sont réser­vées.

165 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185).

166 RS 510.10

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