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Art. 47 Prestations de sécurité 165
1 Le Conseil fédéral détermine les services de télécommunication que les fournisseurs de services de télécommunication doivent assurer afin que l’armée, la protection civile, le Corps des gardes-frontière, la police, les services du feu, les services de protection et de sauvetage et les états-majors civils de conduite puissent remplir leurs tâches en toute situation. 2 Il peut obliger les fournisseurs de services de télécommunication à mettre à disposition des locaux et des installations et à tolérer le déroulement d’exercices en vue de et lors de situations particulières ou extraordinaires. 3 Il réglemente l’indemnisation de ces prestations en tenant équitablement compte de l’intérêt qui en résulte pour le fournisseur. 4 Il peut réquisitionner le personnel nécessaire si une situation extraordinaire l’exige. 5 Les dispositions de la loi du 3 février 1995 sur l’armée166 concernant la réquisition et le pouvoir de disposition du général sont réservées. 165 Nouvelle teneur selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |