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Art. 48 Restriction des télécommunications
1 Le Conseil fédéral peut ordonner la surveillance, la restriction ou l’interruption des télécommunications lors de situations extraordinaires ou lorsque des intérêts nationaux importants l’exigent. Il réglemente l’indemnisation pour la mise en œuvre de ces mesures en tenant compte de manière adéquate de l’intérêt qui en résulte pour les personnes qui en sont chargées.167 2 Les mesures décrites à l’al. 1 ne donnent droit ni à des dommages-intérêts, ni à la rétrocession des redevances. 167 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la L du 22 mars 2019, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 6159; FF 2017 6185). |