Loisur le Tribunal fédéral des brevets

du 20 mars 2009 (Etat le 1er août 2018)


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Art. 10 Incompatibilité à raison de la fonction

1Les juges ne peuvent être membres de l'As­semblée fédérale ou du Con­seil fédéral ou juges à un tribunal fédéral.

2Ils ne peuvent ex­er­cer aucune activ­ité sus­cept­ible de nu­ire à l'ex­er­cice de leur fonc­tion de juge, à l'in­dépend­ance du tribunal ou à sa répu­ta­tion.

3Ils ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion of­fi­ci­elle pour un Etat étranger.

4Les juges or­din­aires ne peuvent re­présenter des tiers à titre pro­fes­sion­nel devant les tribunaux.

5Les juges or­din­aires à plein temps ne peuvent ex­er­cer aucune fonc­tion au ser­vice d'un can­ton ni ex­er­cer aucune autre activ­ité luc­rat­ive. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la dir­ec­tion, de l'ad­min­is­tra­tion, de l'or­gane de sur­veil­lance ou de l'or­gane de ré­vi­sion d'une en­tre­prise com­mer­ciale.

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