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Art. 10 Incompatibilité à raison de la fonction
1Les juges ne peuvent être membres de l'Assemblée fédérale ou du Conseil fédéral ou juges à un tribunal fédéral. 2Ils ne peuvent exercer aucune activité susceptible de nuire à l'exercice de leur fonction de juge, à l'indépendance du tribunal ou à sa réputation. 3Ils ne peuvent exercer aucune fonction officielle pour un Etat étranger. 4Les juges ordinaires ne peuvent représenter des tiers à titre professionnel devant les tribunaux. 5Les juges ordinaires à plein temps ne peuvent exercer aucune fonction au service d'un canton ni exercer aucune autre activité lucrative. Ils ne peuvent pas non plus être membres de la direction, de l'administration, de l'organe de surveillance ou de l'organe de révision d'une entreprise commerciale. |