Loisur le Tribunal fédéral des brevets

du 20 mars 2009 (Etat le 1er août 2018)


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Art. 34 Règlement des frais en cas d'assistance judiciaire

1Lor­sque la partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire suc­combe, les frais sont ré­partis comme suit:

a.
le Tribunal fédéral des brev­ets rémun­ère équit­a­ble­ment le con­seil jur­idique com­mis d'of­fice;
b.
les frais ju­di­ci­aires sont à la charge du Tribunal fédéral des brev­ets;
c.
les avances que la partie ad­verse a ef­fec­tuées lui sont restituées;
d.
la partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire verse les dépens à la partie ad­verse.

2Lor­sque la partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire ob­tient gain de cause, le con­seil jur­idique com­mis d'of­fice est rémun­éré équit­a­ble­ment par le tribunal lor­sque les dépens ne peuvent pas être ob­tenus de la partie ad­verse ou qu'ils ne le seront vraisemblable­ment pas. La partie au bénéfice de l'as­sist­ance ju­di­ci­aire rem­bourse le tribunal lor­squ'elle est en mesure de le faire.

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