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Art. 34 Règlement des frais en cas d'assistance judiciaire
1Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire succombe, les frais sont répartis comme suit:
2Lorsque la partie au bénéfice de l'assistance judiciaire obtient gain de cause, le conseil juridique commis d'office est rémunéré équitablement par le tribunal lorsque les dépens ne peuvent pas être obtenus de la partie adverse ou qu'ils ne le seront vraisemblablement pas. La partie au bénéfice de l'assistance judiciaire rembourse le tribunal lorsqu'elle est en mesure de le faire. |
