Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 5 Définitions

Dans la présente loi, on en­tend par:

a.
sous-dé­positaire: un dé­positaire qui tient des comptes de titres pour d’autres dé­positaires;
b.
tit­u­laire d’un compte: une per­sonne ou une com­mun­auté au nom de laquelle un dé­positaire tient un compte de titres;
c.
in­ves­t­is­seur: le tit­u­laire d’un compte dont il n’est pas le dé­positaire ou le dé­positaire qui dé­tient des titres in­ter­médiés pour son propre compte;
d.
in­ves­t­is­seur qual­i­fié: un dé­positaire; une en­tre­prise d’as­sur­ance sou­mise à une sur­veil­lance pruden­ti­elle; une cor­por­a­tion de droit pub­lic, une in­sti­tu­tion de pré­voy­ance ou une en­tre­prise dis­posant d’une trésorer­ie gérée à titre pro­fes­sion­nel;
e.
papi­ers-valeurs en dépôt col­lec­tif: des papi­ers-valeurs con­ser­vés con­formé­ment à l’art. 973a du code des ob­lig­a­tions17;
f.
cer­ti­ficat glob­al: un papi­er-valeur au sens de l’art. 973b du code des ob­lig­a­tions;
g.18
droits-valeurs simples: des droits au sens de l’art. 973c du code des ob­lig­a­tions;
h.19
droits-valeurs in­scrits: des droits au sens de l’art. 973d du code des ob­lig­a­tions.

17 RS 220

18 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

19 In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

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