Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (Etat le 1 février 2021)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 4 Dépositaires

1 Un dé­positaire au sens de la présente loi tient des comptes de titres au nom de per­sonnes ou de com­mun­autés.

2 Sont des dé­positaires:

a.
les banques au sens de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques5;
b.6
les mais­ons de titres au sens de l’art. 41 la loi fédérale du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers7;
c.8
les dir­ec­tions de fonds au sens de l’art. 32 de la loi fédérale sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, dans la mesure où elles tiennent des comptes de parts;
d.9
les dé­positaires centraux au sens de l’art. 61 de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers10;
e.
la Banque na­tionale suisse au sens de la loi du 3 oc­tobre 2003 sur la Banque na­tionale;
f.11
la Poste Suisse au sens de la loi du 17 décembre 2010 sur l’or­gan­isa­tion de la Poste12, et
g.13
les sys­tèmes de né­go­ci­ation fondés sur la TRD au sens des art. 73a à 73f de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers14 s’agis­sant des droits-valeurs in­scrits au sens des art. 973d à 973i du code des ob­lig­a­tions15 qui sont im­mob­il­isés.

3 Sont égale­ment con­sidérés comme des dé­positaires, lor­squ’ils tiennent des comptes de titres dans le cadre de leur activ­ité pro­fes­sion­nelle, les banques étrangères, les mais­ons de titres étrangères et les autres ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers étrangers, ain­si que les dé­positaires centraux étrangers.16

5 RS 952.0

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

7 RS 954.1

8 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

9 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 14 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 20155339; FF 20147235).

10 RS 958.1

11 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

12 RS 783.1

13 In­troduite par le ch. I 9 de la LF du 25 sept. 2020 sur l’ad­apt­a­tion du droit fédéral aux dévelop­pe­ments de la tech­no­lo­gie des re­gis­tres élec­tro­niques dis­tribués, en vi­gueur depuis le 1er fév. 2021 (RO 2021 33; FF 2020 223).

14 RS 958.1

15 RS 220

16 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 17 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).

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