Loi fédérale
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Art. 11a Ségrégation 31
1 Le dépositaire est tenu de séparer dans ses comptes ses propres titres et les titres de tiers. 2 S’il détient ses propres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dépositaire en Suisse, il doit le faire sur des comptes de titres distincts. Le sous-dépositaire doit lui offrir la possibilité de détenir ses propres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres distincts. 3 En cas de détention de titres intermédiés à l’étranger, le dépositaire suisse convient avec le premier sous-dépositaire étranger que celui-ci détiendra ses propres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres distincts. 4 Si une convention au sens de l’al. 3 n’est pas possible en vertu du droit de l’État concerné ou pour des raisons opérationnelles, le dépositaire suisse prend d’autres mesures pour offrir un niveau de protection comparable au titulaire du compte. 5 Le dépositaire suisse n’est pas tenu de prendre les mesures visées à l’al. 4 si:
6 Le dépositaire suisse qui détient des titres de tiers auprès d’un sous-dépositaire met au préalable des informations à la disposition du titulaire du compte, sous une forme standardisée sur papier ou électroniquement. Il lui indique:
31 Introduit par l’annexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151). |