Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 11a Ségrégation 31

1 Le dé­positaire est tenu de sé­parer dans ses comptes ses pro­pres titres et les titres de tiers.

2 S’il dé­tient ses pro­pres titres et des titres de tiers auprès d’un sous-dé­positaire en Suisse, il doit le faire sur des comptes de titres dis­tincts. Le sous-dé­positaire doit lui of­frir la pos­sib­il­ité de détenir ses pro­pres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres dis­tincts.

3 En cas de déten­tion de titres in­ter­médiés à l’étranger, le dé­positaire suisse con­vi­ent avec le premi­er sous-dé­positaire étranger que ce­lui-ci dé­tiendra ses pro­pres titres et les titres de tiers sur des comptes de titres dis­tincts.

4 Si une con­ven­tion au sens de l’al. 3 n’est pas pos­sible en vertu du droit de l’État con­cerné ou pour des rais­ons opéra­tion­nelles, le dé­positaire suisse prend d’autres mesur­es pour of­frir un niveau de pro­tec­tion com­par­able au tit­u­laire du compte.

5 Le dé­positaire suisse n’est pas tenu de pren­dre les mesur­es visées à l’al. 4 si:

a.
la déten­tion de titres in­ter­médiés auprès d’un sous-dé­positaire ne peut avoir lieu que dans l’État con­cerné en rais­on des ca­ra­ctéristiques des titres en ques­tion ou des ser­vices fin­an­ci­ers liés à ces titres, ou que
b.
le tit­u­laire du compte a don­né l’in­struc­tion au dé­positaire, par écrit ou sous toute autre forme per­met­tant d’en ét­ab­lir la preuve par un texte, de détenir les titres in­ter­médiés auprès d’un sous-dé­positaire dans l’État con­cerné.

6 Le dé­positaire suisse qui dé­tient des titres de tiers auprès d’un sous-dé­positaire met au préal­able des in­form­a­tions à la dis­pos­i­tion du tit­u­laire du compte, sous une forme stand­ard­isée sur papi­er ou élec­tro­nique­ment. Il lui in­dique:

a.
que les titres sont détenus en règle générale auprès d’un sous-dé­positaire;
b.
que le sous-dé­positaire peut, selon l’émetteur, avoir son siège à l’étranger et que la déten­tion de titres in­ter­médiés est sou­mise dans ce cas au droit étranger;
c.
que la déten­tion de titres in­ter­médiés à l’étranger com­porte des risques et de quels risques généraux il s’agit;
d.
les coûts liés à la déten­tion de titres in­ter­médiés.

31 In­troduit par l’an­nexe ch. 8 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

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