Loi fédérale
sur les titres intermédiés1
(LTI)

du 3 octobre 2008 (État le 1 janvier 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 23a Transmission des informations 37

Le dé­positaire désigné par une so­ciété an­onyme en vertu des art. 697i, al. 4, ou 697j, al. 3, du code des ob­lig­a­tions38 doit veiller à ce que les dé­positaires situés en aval de la chaîne lui trans­mettent, sur de­mande, les in­form­a­tions suivantes:

a.
nom et prénom ou rais­on so­ciale et ad­resse de l’ac­tion­naire;
b.
nom, prénom et ad­resse de l’ay­ant droit économique.

37 In­troduit par le ch. I 8 de la LF du 12 déc. 2014 sur la mise en oeuvre des re­com­manda­tions du Groupe d’ac­tion fin­an­cière, révisées en 2012, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2015 (RO 2015 1389; FF 2014 585).

38 RS 220

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