Loi fédérale
sur le transport de marchandises par des entreprises
de chemin de fer ou de navigation
(Loi sur le transport de marchandises, LTM)

du 25 septembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 17 Réglementation contractuelle

1 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture et les rac­cordés dir­ects règlent leurs re­la­tions dans un con­trat écrit de rac­cor­de­ment.

2 Le con­trat de rac­cor­de­ment doit être com­plété par un plan de situ­ation qui in­dique les ter­rains touchés par la voie de rac­cor­de­ment, le point de rac­cor­de­ment et l’em­place­ment des équipe­ments im­port­ants. Le plan doit en outre con­tenir toutes les in­form­a­tions né­ces­saires sur le ré­gime de pro­priété, ain­si que sur les droits réels et, le cas échéant, ob­lig­atoires en rap­port avec la voie.

3 Les rac­cordés règlent par écrit leurs re­la­tions avec d’autres parties pren­antes con­cernant la voie de rac­cor­de­ment.

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