Loi fédérale
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Art. 18 Frais
1 Le raccordé supporte les frais de la construction, de l’exploitation, de la maintenance, de la réfection, de l’adaptation et du démantèlement des voies de raccordement ainsi que des équipements afférents. 2 Il maintient la voie de raccordement prête à l’exploitation. Les tiers autorisés à s’y raccorder et à l’utiliser participent aux frais qui en résultent dans les limites de leur intérêt à la voie de raccordement. 3 Le gestionnaire d’infrastructure supporte les frais d’adaptation et d’extension de ses installations, y compris du dispositif de raccordement, occasionnés par la voie de raccordement. 4 Il supporte également les frais du démantèlement du dispositif de raccordement. Le Conseil fédéral fixe les conditions dans lesquelles le raccordé peut être amené à participer à ces frais. |