Loi fédérale
sur le transport de marchandises par des entreprises
de chemin de fer ou de navigation
(Loi sur le transport de marchandises, LTM)

du 25 septembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 18 Frais

1 Le rac­cordé sup­porte les frais de la con­struc­tion, de l’ex­ploit­a­tion, de la main­ten­ance, de la ré­fec­tion, de l’ad­apt­a­tion et du dé­mantèle­ment des voies de rac­cor­de­ment ain­si que des équipe­ments af­férents.

2 Il main­tient la voie de rac­cor­de­ment prête à l’ex­ploit­a­tion. Les tiers autor­isés à s’y rac­cord­er et à l’util­iser par­ti­cipent aux frais qui en ré­sul­tent dans les lim­ites de leur in­térêt à la voie de rac­cor­de­ment.

3 Le ges­tion­naire d’in­fra­struc­ture sup­porte les frais d’ad­apt­a­tion et d’ex­ten­sion de ses in­stall­a­tions, y com­pris du dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment, oc­ca­sion­nés par la voie de rac­cor­de­ment.

4 Il sup­porte égale­ment les frais du dé­mantèle­ment du dis­pos­i­tif de rac­cor­de­ment. Le Con­seil fédéral fixe les con­di­tions dans lesquelles le rac­cordé peut être amené à par­ti­ciper à ces frais.

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