Loi fédérale
sur le transport de marchandises par des entreprises
de chemin de fer ou de navigation
(Loi sur le transport de marchandises, LTM)

du 25 septembre 2015 (État le 1 janvier 2023)er


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Art. 23 Voies de droit

1 L’OFT statue sur les lit­iges qui con­cernent:

a.
l’ob­lig­a­tion de con­sentir au rac­cor­de­ment (art. 15) et les con­di­tions im­posées au rac­cordé;
b.
l’ap­plic­a­tion de la LCdF15, not­am­ment à la con­struc­tion et à l’ex­ploit­a­tion des voies de rac­cor­de­ment, à leurs croise­ments avec des routes et d’autres in­stall­a­tions ain­si qu’aux véhicules;
c.
les ex­i­gences de sé­cur­ité en matière de con­struc­tion, d’ex­ploit­a­tion, de main­ten­ance et de ré­fec­tion des voies de rac­cor­de­ment.

2 La procé­dure devant l’OFT est ré­gie par les dis­pos­i­tions générales de l’or­gan­isa­tion ju­di­ci­aire fédérale.

3 Les lit­iges d’or­dre pé­cuni­aire relèvent de la jur­idic­tion civile, dans la mesure où ils ne con­cernent pas l’en­cour­age­ment fin­an­ci­er visé aux art. 8 à 10.

4 Les lit­iges visés à l’art. 40abis, al. 1, LCdF relèvent de la com­pétence de la Com­mis­sion d’ar­bit­rage dans le do­maine des chemins de fer.

5 L’autor­ité com­pétente en vertu du droit can­ton­al statue sur tous les autres lit­iges.

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