Loi fédérale
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Art. 4
1 Les cantons désignent, dans le cadre de leur législation, l’organe de contrôle cantonal compétent sur leur territoire et établissent son cahier des charges. 2 Le Conseil fédéral détermine les exigences minimales. 3 Les personnes travaillant au sein d’organes de contrôle cantonaux ou pour de tels organes ne doivent en aucun cas se trouver dans un rapport de concurrence économique directe avec les personnes contrôlées. 4 L’organe de contrôle cantonal adresse chaque année au Secrétariat d’état à l’économie (SECO) un rapport sur son activité. |