Loi fédérale
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Art. 20 Contrats existants
1 Les contrats relatifs aux droits sur les topographies conclus avant l’entrée en vigueur de la présente loi continuent de produire effet selon les règles du droit antérieur; il en va de même des actes de disposition passés sur la base de ces contrats. 2 Sauf stipulation contraire, ces contrats ne s’appliquent pas aux droits instaurés par la présente loi. |