Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commercedu 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021) |
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Art. 17a
Durée du travail de nuit 1La durée du travail de nuit du travailleur n’excédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses incluses. 2Si le travailleur est occupé trois nuits au plus sur sept nuits consécutives, la durée du travail quotidien peut s’élever à dix heures pour autant que les conditions fixées dans l’ordonnance soient observées; toutefois, la durée du travail, pauses incluses, doit être comprise dans un espace de douze heures. 1 Introduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vigueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128). |
