Loi fédérale sur le travail dans l’industrie, l’artisanat et le commerce

du 13 mars 1964 (Etat le 1er janvier 2021)


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Art. 17a

Durée du trav­ail de nu­it

 

1La durée du trav­ail de nu­it du trav­ail­leur n’ex­cédera pas neuf heures, ou dix heures, pauses in­cluses.

2Si le trav­ail­leur est oc­cupé trois nu­its au plus sur sept nu­its con­séc­ut­ives, la durée du trav­ail quo­ti­di­en peut s’élever à dix heures pour autant que les con­di­tions fixées dans l’or­don­nance soi­ent ob­ser­vées; toute­fois, la durée du trav­ail, pauses in­cluses, doit être com­prise dans un es­pace de douze heures.


1 In­troduit par le ch. I de la LF du 20 mars 1998, en vi­gueur depuis le 1eraoût 2000 (RO 2000 1569; FF 1998 1128).

 

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