Loi fédérale
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Art. 37 Décompte selon les méthodes des taux de la dette fiscale nette et des taux forfaitaires
1 Tout assujetti dont le chiffre d’affaires annuel n’excède pas 5 005 000 francs provenant de prestations imposables et dont le montant d’impôt – calculé au taux de la dette fiscale nette déterminant pour lui – n’excède pas 103 000 francs pour la même période peut arrêter son décompte au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette.75 2 Lorsque le décompte est arrêté au moyen de la méthode des taux de la dette fiscale nette, l’assujetti détermine la créance fiscale en multipliant la somme des contre-prestations imposables (impôt inclus) réalisées au cours de la période de décompte par le taux de la dette fiscale nette autorisé par l’AFC. 3 Les taux de la dette fiscale nette tiennent compte des coefficients d’impôt préalable usuels dans la branche considérée. Ils sont fixés par l’AFC après consultation des associations des branches concernées.76 4 L’assujetti qui souhaite établir son décompte selon la méthode des taux de la dette fiscale nette doit en faire la demande à l’AFC et appliquer cette méthode pendant au moins une période fiscale. L’assujetti qui opte pour la méthode effective ne peut recourir à la méthode des taux de la dette fiscale nette qu’après une période d’au moins trois ans. Tout changement de méthode de décompte doit être opéré pour le début d’une période fiscale. 5 Les collectivités publiques et les institutions analogues, notamment les cliniques, les écoles privées, les entreprises de transport concessionnaires ou les associations et les fondations peuvent effectuer leurs décomptes selon la méthode des taux forfaitaires. Le Conseil fédéral règle les modalités. 75 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 8 nov. 2017 concernant le relèvement temporaire des taux de la TVA pour le financement de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire, en vigueur du 1er janv. 2018 au 31 déc. 2030 au plus tard (RO 2017 6305). 76 Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 3575; FF 2015 2467). BGE
144 I 340 (2C_287/2018) from 21. September 2018
Regeste: Art. 56 VwVG; Art. 98 BGG; Art. 86 Abs. 2-5 MWSTG; Art. 6 Ziff. 1, 8 Ziff. 1, 13 und 14 EMRK. Es ist mit der EMRK vereinbar, dass über den einspracheweise festgesetzten provisorisch geschuldeten Mehrwertsteuerbetrag keine verwaltungsunabhängige Instanz entscheiden kann. Unterscheidung zwischen definitiver Steuerforderung und bloss provisorisch geschuldetem Steuerbetrag. Dieser wird gemäss Art. 86 Abs. 2 MWSTG in einem präliminaren Verfahren sui generis erhoben und stellt eine vorsorgliche Massnahme dar. Der Einspracheentscheid der ESTV hierüber unterliegt grundsätzlich keinem Rechtsmittel (E. 2.2). Abgaberechtliche Verpflichtungen sind, vorbehältlich des Steuerstrafrechts, von Art. 6 EMRK ausgenommen. Folglich gilt auch deren Vollstreckung nicht als zivilrechtlicher Anspruch im Sinne von Art. 6 Ziff. 1 EMRK, sodass kein konventionsrechtliches Recht auf Zugang zu einem Gericht besteht. Dies trifft auch auf Art. 86 Abs. 2 MWSTG zu, zumal es sich dabei um eine (die Hauptsache nicht präjudizierende) vorsorgliche Massnahme handelt (E. 3.3). Akzessorische Natur des Anspruchs auf wirksame Beschwerde (Art. 13 EMRK; E. 3.4) und des Diskriminierungsverbots (Art. 14 i.V.m. Art. 8 Ziff. 1 EMRK). Mangels hinreichender Rügen keine Prüfung von Art. 86 MWSTG unter diesen Gesichtspunkten (E. 3.5). |